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Ordre des kinés 49
20 janvier 2007

Article -88

Un masseur-kinésithérapeute ne peut accepter que dans le contrat qui le lie à l'établissement de santé où il est appelé à exercer, figure une clause qui, en faisant dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères liés à la rentabilité de l'établissement, aurait pour conséquence de porter atteinte à l'indépendance de ses décisions ou à la qualité de ses soins.


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