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Ordre des kinés 49

10 novembre 2006

Article 48

Le masseur-kinésithérapeute qui aura participé au traitement d’une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que...
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10 novembre 2006

Article 47

Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.
9 novembre 2006

Article 45

Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit tout mettre en œuvre, pour obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie. Il doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis...
9 novembre 2006

Article 46

Le masseur kinésithérapeute doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit. A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil...
9 novembre 2006

Article 44

Le masseur-kinésithérapeute ne peut pas abandonner ses patients en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi.
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8 novembre 2006

Article 43

Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles...
8 novembre 2006

Article 42

Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, leMK doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques...
8 novembre 2006

Article 41

Lorsqu'un masseur-kinésithérapeute discerne qu'une personne à laquelle il est appelé à donner des soins, est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de...
7 novembre 2006

Article 40

Le masseur-kinésithérapeute doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.
7 novembre 2006

Article 39

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un masser kinésithérapeute appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence,...
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