Masseurs-kinésithérapeutes et intervenants en activité physique adaptée
Beaucoup de nos confrères s’interrogent sur la place et le rôle des intervenants en activité physique adaptée (APA), notamment au sein des établissements de santé.
L’intervenant en activité physique adaptée peut être considéré comme le spécialiste de l’activité physique et sportive adaptée à des personnes ayant un handicap physique, sensoriel, mental ou social.
Le masseur-kinésithérapeute est quant à lui un professionnel de santé, un spécialiste centré sur la réadaptation. Il utilise à cette fin l’activité physique et sportive. Ses compétences sont plus précisément définies aux articles R.4321-1 à 13 du code de la santé publique. Certains actes, tels la rééducation orthopédique, respiratoire ou cardio-vasculaire, lui sont réservés.
Les intervenants en activité physique adaptée ne peuvent donc exercer aucun acte de rééducation ou de gymnastique médicale, sous quelque forme que ce soit, sous peine de se rendre responsables du délit d’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, sanctionné par l’article L.4323-4 du code de la santé publique.
Dans un jugement en date du 19 juillet 2012, le tribunal administratif de Paris a par ailleurs considéré que des contrats conclus afin de confier à des intervenants en activité physique adaptée des activités ne pouvant être pratiquées que par des masseurs-kinésithérapeutes étaient entachés d’illégalité et devaient être annulés. Il ressortait du dossier de l’espèce (courriels de la direction des ressources humaines de l’APHP…) que ce recrutement était intervenu afin de suppléer la carence de masseurs-kinésithérapeutes.
L’établissement qui permettrait en connaissance de cause à des intervenants en activité physique adaptée de pratiquer des techniques de gymnastique médicale pourrait en outre se voir poursuivi pour complicité d’exercice illégal.
Enfin, si le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend la recherche de solutions face au déficit chronique d’effectifs de masseurs-kinésithérapeutes que subissent les établissements de santé, il lui est impossible d’admettre qu’elle se traduise par des pratiques caractérisées d’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, ce au sein d’un établissement de santé qui se doit de garantir une qualité optimale de ses soins.
Nous vous invitons par conséquent à signaler à votre conseil départemental toute difficulté en la matière.