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Ordre des kinés 49
8 novembre 2006

Article 43

Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux patients doit être assurée.
   Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
   S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.


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