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Ordre des kinés 49
8 janvier 2007

Article -65

Tout masseur-kinésithérapeute est, en principe habilité à exercer l’ensemble de ses compétences réglementaires. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni prescrire en dehors de la liste autorisée dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.


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