Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Ordre des kinés 49
5 novembre 2006

Article 33

Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
   Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.
   Un pronostic fatal ne doit pas être révélé par le kinésithérapeute.


Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité
Archives
Derniers commentaires
Newsletter
15 abonnés
Ordre des kinés 49
Pages
Visiteurs
Depuis la création 194 328
Publicité