Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Ordre des kinés 49
5 novembre 2006

Article 34

Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
   Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences et avec l’accord de ce dernier le médecin prescripteur.
   Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le masseur kinésithérapeute ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.
   Les obligations du masseur kinésithérapeute à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l'article R. 4127-42.

Commentaires des membres de la commission déontologie du Conseil National de l’Ordre

Commentaires des membres de la commission déontologie du Conseil Départemental de l’Ordre

Le MK n’est pas dans l’obligation d’avertir le prescripteur en relation avec le secret professionnel réaffirmé par la jurisprudence. Les avis sont partagés sur la nécessité de prévenir le médecin prescripteur du refus du patient de suivre son traitement.


Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité
Archives
Derniers commentaires
Newsletter
15 abonnés
Ordre des kinés 49
Pages
Visiteurs
Depuis la création 194 328
Publicité