Article 34
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences et avec l’accord de ce dernier le médecin prescripteur.
Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le masseur kinésithérapeute ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.
Les obligations du masseur kinésithérapeute à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l'article R. 4127-42.
Commentaires des membres de la commission déontologie du Conseil National de l’Ordre |
Commentaires des membres de la commission déontologie du Conseil Départemental de l’Ordre |
Le MK n’est pas dans l’obligation d’avertir le prescripteur en relation avec le secret professionnel réaffirmé par la jurisprudence. Les avis sont partagés sur la nécessité de prévenir le médecin prescripteur du refus du patient de suivre son traitement. |