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Ordre des kinés 49
13 janvier 2007

Article -74

Les seules indications qu'un masseur-kinésithérapeute soit autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnances sont : 1º Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone, de télécopie, son adresse de messagerie Internet, les jours et heures...
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12 janvier 2007

Article -73

Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le masseur-kinésithérapeute doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite. Il doit tenir informé de son intervention le masseur-kinésithérapeute habituel du patient...
12 janvier 2007

Article -72

Il est du devoir du masseur-kinésithérapeute de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent.
11 janvier 2007

Article -71

L'exercice de la masso kinésithérapie comporte normalement l'établissement par le masseur-kinésithérapeute des documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Toute ordonnance ou document délivré par un masseur-kinésithérapeute...
11 janvier 2007

Article -70

Il est interdit d'exercer la masso-kinésithérapie sous un pseudonyme. Un masseur-kinésithérapeute qui se sert d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
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10 janvier 2007

Article 69

L'exercice forain de la masso-kinésithérapie est interdit ; toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique. Commentaires des membres de la commission déontologie du Conseil...
10 janvier 2007

Article -68

Le masseur-kinésithérapeute doit protéger contre toute indiscrétion les documents professionnels, concernant les personnes qu'il a soignées, examinées ou prises en charge, quels que soient le contenu et le support de ces documents. Il en va de même des...
9 janvier 2007

Article -67

Le masseur-kinésithérapeute doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son...
9 janvier 2007

Article -66

Le masseur-kinésithérapeute doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes...
8 janvier 2007

Article -65

Tout masseur-kinésithérapeute est, en principe habilité à exercer l’ensemble de ses compétences réglementaires. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni prescrire en dehors de la liste autorisée...
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